25. L’évaluateur remplit la formule fournie par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Organisation du territoire de la façon qui y est prescrite, en y indiquant les renseignements et les résultats d’opérations demandés, notamment:0.1° toute vente conclue au cours du deuxième exercice financier qui précède celui pour lequel il établit la proportion médiane;
0.2° toute vente qu’il inscrit à la liste de base conformément à la sous-section 1 de la section II;
1° toute vente qu’il soustrait ou retranche conformément à l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 5 de la section II;
2° tout prix rajusté qu’il établit conformément à la sous-section 3 de la section II, ainsi que le motif du rajustement;
3° toute vente qu’il exclut conformément à la sous-section 4 de la section II, ainsi que le motif de l’exclusion;
4° la proportion médiane qu’il établit.